S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

Texte complet
39. L’École considère les éléments suivants aux fins de l’homologation d’un programme ou d’une activité de formation:
1°  les besoins de la clientèle visée;
2°  l’offre de formation disponible;
3°  la gestion de l’admission des candidats et de leurs dossiers;
4°  le lien entre le programme ou l’activité de formation et les domaines de pratique énumérés à l’article 38;
5°  le contenu, la pertinence et la qualité du programme ou de l’activité de formation;
6°  le respect des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (chapitre S-3.4, r. 2);
7°  les méthodes pédagogiques et d’évaluation;
8°  la qualité et la disponibilité de la documentation, des installations, de l’équipement et des outils d’évaluation;
9°  l’expérience et les compétences du concepteur du programme ou de l’activité de formation ainsi que des formateurs;
10°  les règles de sécurité suivies tout au long du programme ou de l’activité de formation;
11°  le processus d’évaluation continue du programme ou de l’activité de formation;
12°  le processus de supervision des formateurs.
A.M. 0001-2015, a. 39.